Marché :
Les clauses des CCTP des marchés imposant exclusivement une certification privée (comme l’APSAD) est illégale et a déjà été jugé par l’autorité de la concurrence œuvrant sous l’égide de la DGCCRF.
Le maitre d’ouvrage risque une amende de 50 000 euros mini à 3 millions d’euros maxi. Il faut que le CCTP indique « …..le nom d’une certification/qualification ou équivalents… ». De plus, le critère de choix ne doit pas porter sur un unique label ou un nom de qualification volontaire mais sur l’existence d’une reconnaissance de la compétence de l’entreprise, par exemple par une attestation de compétence de spécialiste en sécurité incendie ainsi qu’une qualification dans le domaine de la sécurité. Article MS 58 § 2.
L’installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. (réf : Arrêté du 25 juin 1980 modifié).
Que dit la loi ?
En effet, le I de l’article L. 464-2 du code de commerce et l’article 5 du règlement n° 1/2003 habilitent l’Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que 101 et 102 TFUE.
Aux termes du quatrième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de commerce « (s)i le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ».
Par l’élaboration de conditions d’accès à la certification de service APSAD non justifiées, non objectives et discriminatoires, les pratiques mises en œuvre par l’association CNPP tendaient à évincer, ou, à tout le moins, à ralentir l’accès au marché français de la sécurité incendie (par exemple, l’installation-maintenance d’extincteurs portatifs de certains opérateurs, ne disposant pas d’extincteurs marqués NF mais disposant d’extincteurs légalement commercialisés au sein de l’Union).
Par exemple, les pratiques en cause constatées dans le passé ont donc eu pour conséquence, soit d’empêcher les installateurs-mainteneurs désirant utiliser exclusivement du matériel non marqué NF d’obtenir une certification cruciale pour leur activité professionnelle, leur faisant subir un désavantage face à leurs concurrents, soit de leur imposer de renoncer à se fournir auprès de fabricants d’extincteurs non marqués NF, pourtant plus compétitifs en termes de prix. La répercussion de ce surcoût est évidente ce qui est anticoncurrentiel.